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ArticleR.181-46 « I. - Est regardĂ©e comme substantielle, au sens de lâarticle L. 181-14, la R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement (spĂ©cifique ICPE), - si dangers et inconvĂ©nients significatifs pour les intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle L 181-3 (Ă lâapprĂ©ciation prĂ©fet avec possibilitĂ© uniquement dâĂ©tudes dâincidences). 13 VĂ©rification de la complĂ©tude
Il sera procĂ©dĂ© du vendredi 16 avril 2021 au lundi 17 mai 2021 inclus, Ă une enquĂȘte publique relative Ă la demande d'autorisation environnementale en application des articles Ă du code de l'environnement au titre des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement mentionnĂ©es Ă l'article L. 512-1 du code de l'environnement ICPE, pour la modification substantielle dâun datacenter destinĂ© Ă hĂ©berger des systĂšmes informatiques et des services internet sise 2 avenue Marcel Cachin Ă La Courneuve 93120.Cette Ă©tape importante du projet vise Ă recueillir les observations du cette enquĂȘte publique, Monsieur Jean-Luc COLIN, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© commissaire enquĂȘteur. Vous avez la possibilitĂ© de consulter en ligne les Ă©lĂ©ments du commissaire enquĂȘteur recevra le public aux lieux, dates et heures suivantes
Larticle L. 132-2 prĂ©cise que lâ Ătat a lâobligation de porter Ă la connaissance des communes ou de leurs groupements compĂ©tents les informations nĂ©cessaires Ă lâexercice de leurs compĂ©tences en matiĂšre dâurbanisme. Lâarticle R. 121-1 du code de lâurbanisme qui le complĂšte a confĂ©rĂ© un caractĂšre continu au porter Ă connaissance pendant la pĂ©riode dâĂ©laboration
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractÚre temporaire 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélÚvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxiÚme alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisiÚme alinéa de ce II. L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.